Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 61-340 du 7 avril 1961 modifié fixant les dispositions d'ordre général applicables aux correspondants locaux de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret no 86-95 du 15 janvier 1986 modifié relatif à l'organisation du réseau des correspondants locaux des douanes et droits indirects et aux dispositions applicables à ces personnels ;
Vu le décret no 93-16 du 4 janvier 1993 portant adaptation du décret no 60-253 du 18 mars 1960 relatif à l'organisation des bureaux de déclarations de la direction générale des impôts, du décret no 61-340 du 7 avril 1961 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux receveurs auxiliaires de la direction générale des impôts, du décret no 86-95 du 15 janvier 1986 relatif à l'organisation du réseau des correspondants locaux des impôts et aux dispositions applicables à ces personnels,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 7 avril 1961 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La rémunération des correspondants locaux des douanes et droits indirects est déterminée par référence à la rétribution principale afférente à l'indice minimum de rémunération dans la fonction publique. Elle est fixée en pourcentage de cette rétribution, et varie en fonction de la catégorie de l'emploi occupé.
Elle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2002.